Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
52. À la fermeture de la vente aux enchères, lorsque le total des enchères soumises par un enchérisseur a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou sa limite d’achat déterminée conformément à l’article 50, le ministre retranche des enchères de cet enchérisseur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des enchères faites au plus bas prix.
Malgré le premier alinéa, lorsque le total des enchères d’un émetteur dépasse sa limite de possession mais que le nombre d’unités d’émission et de crédits pour réduction hâtive inscrits dans son compte de conformité est inférieur à la quantité visée au troisième alinéa de l’article 32, les enchères de cet émetteur sont acceptées jusqu’à concurrence de cette quantité.
Lorsqu’une enchère soumise par un enchérisseur fait en sorte que la valeur maximale de ses enchères excède le montant de sa garantie financière déposée conformément à l’article 48, le ministre retranche de cette enchère les lots excédentaires.
Les lots retranchés en vertu du troisième alinéa sont alors réévalués en fonction des prix offerts dans les enchères soumises par l’ensemble des enchérisseurs, par ordre décroissant, en commençant par le prix immédiatement inférieur à celui offert pour l’enchère ayant excédé la garantie de l’enchérisseur. Ces lots sont considérés par le ministre comme de nouvelles enchères soumises par l’enchérisseur lorsque, à un prix donné, cette réévaluation fait en sorte que leur valeur maximale n’excède pas le montant de la garantie financière ayant été soumise.
Le ministre effectue alors l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées et par les lots contenant des unités d’émission allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre, jusqu’à épuisement des unités disponibles.
Le prix de vente final par unité d’émission correspond, pour l’ensemble des unités d’émission mises aux enchères, au prix offert pour l’enchère la plus basse pour laquelle le ministre adjuge des unités.
Lorsque plus d’une enchère a été soumise à ce prix et que le total de ces enchères est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les adjudicataires ayant offert ce prix de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque adjudicataire en divisant la quantité d’unités d’émission correspondant au nombre de lots demandés dans leur offre d’achat par le total des enchères pour ce prix;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque adjudicataire en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque adjudicataire. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par adjudicataire, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
Lorsque la vente aux enchères est conjointe, le prix de vente final est arrondi aux cents de la devise de référence utilisée par les entités partenaire, selon le taux de conversion applicable.
D. 1297-2011, a. 52; D. 1184-2012, a. 33; D. 1138-2013, a. 15; D. 902-2014, a. 33; D. 1462-2022, a. 39.
52. À la fermeture de la vente aux enchères, lorsque le total des enchères soumises par un enchérisseur a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou sa limite d’achat déterminée conformément à l’article 50, le ministre retranche des enchères de cet enchérisseur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des enchères faites au plus bas prix.
Malgré le premier alinéa, lorsque le total des enchères d’un émetteur dépasse sa limite de possession mais que le nombre d’unités d’émission et de crédits pour réduction hâtive inscrits dans son compte de conformité est inférieur à la quantité visée au troisième alinéa de l’article 32, les enchères de cet émetteur sont acceptées jusqu’à concurrence de cette quantité.
Lorsqu’une enchère soumise par un enchérisseur fait en sorte que la valeur maximale de ses enchères excède le montant de sa garantie financière déposée conformément à l’article 48, le ministre retranche de cette enchère les lots excédentaires.
Les lots retranchés en vertu du troisième alinéa sont alors réévalués en fonction des prix offerts dans les enchères soumises par l’ensemble des enchérisseurs, par ordre décroissant, en commençant par le prix immédiatement inférieur à celui offert pour l’enchère ayant excédé la garantie de l’enchérisseur. Ces lots sont considérés par le ministre comme de nouvelles enchères soumises par l’enchérisseur lorsque, à un prix donné, cette réévaluation fait en sorte que leur valeur maximale n’excède pas le montant de la garantie financière ayant été soumise.
Le ministre effectue alors l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées jusqu’à épuisement des unités disponibles.
Le prix de vente final par unité d’émission correspond, pour l’ensemble des unités d’émission mises aux enchères, au prix offert pour l’enchère la plus basse pour laquelle le ministre adjuge des unités.
Lorsque plus d’une enchère a été soumise à ce prix et que le total de ces enchères est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les adjudicataires ayant offert ce prix de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque adjudicataire en divisant la quantité d’unités d’émission correspondant au nombre de lots demandés dans leur offre d’achat par le total des enchères pour ce prix;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque adjudicataire en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque adjudicataire. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par adjudicataire, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
Lorsque la vente aux enchères est conjointe, le prix de vente final est arrondi aux cents de la devise de référence utilisée par les entités partenaire, selon le taux de conversion applicable.
D. 1297-2011, a. 52; D. 1184-2012, a. 33; D. 1138-2013, a. 15; D. 902-2014, a. 33.
52. À la fermeture de la vente aux enchères, le ministre procède d’abord par le rejet de toute enchère ayant été soumise à un prix inférieur au prix minimum déterminé pour la vente.
Ensuite, lorsque le total des enchères soumises par un enchérisseur a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou sa limite d’achat déterminée conformément à l’article 50, le ministre retranche des enchères de cet enchérisseur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des enchères faites au plus bas prix.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque le total des enchères d’un émetteur dépasse sa limite de possession mais que le nombre d’unités d’émission et de crédits pour réduction hâtive inscrits dans son compte de conformité est inférieur à la quantité visée au troisième alinéa de l’article 32, les enchères de cet émetteur sont acceptées jusqu’à concurrence de cette quantité.
Lorsqu’une enchère soumise par un enchérisseur fait en sorte que la valeur maximale de ses enchères excède le montant de sa garantie financière déposée conformément à l’article 48, le ministre retranche de cette enchère les lots excédentaires.
Les lots retranchés en vertu du quatrième alinéa sont alors réévalués en fonction des prix offerts dans les enchères soumises par l’ensemble des enchérisseurs, par ordre décroissant, en commençant par le prix immédiatement inférieur à celui offert pour l’enchère ayant excédé la garantie de l’enchérisseur. Ces lots sont considérés par le ministre comme de nouvelles enchères soumises par l’enchérisseur lorsque, à un prix donné, cette réévaluation fait en sorte que leur valeur maximale n’excède pas le montant de la garantie financière ayant été soumise.
Le ministre effectue alors l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées jusqu’à épuisement des unités disponibles.
Le prix de vente final par unité d’émission correspond, pour l’ensemble des unités d’émission mises aux enchères, au prix offert pour l’enchère la plus basse pour laquelle le ministre adjuge des unités.
Lorsque plus d’une enchère a été soumise à ce prix et que le total de ces enchères est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les adjudicataires ayant offert ce prix de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque adjudicataire en divisant la quantité d’unités d’émission correspondant au nombre de lots demandés dans leur offre d’achat par le total des enchères pour ce prix;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque adjudicataire en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque adjudicataire. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par adjudicataire, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
Lorsque la vente aux enchères est conjointe, le prix de vente final est arrondi aux cents de la devise de référence utilisée par les entités partenaire, selon le taux de conversion applicable.
D. 1297-2011, a. 52; D. 1184-2012, a. 33; D. 1138-2013, a. 15.
52. À la fermeture de la vente aux enchères, le ministre procède d’abord par le rejet de toute enchère ayant été soumise à un prix inférieur au prix minimum déterminé pour la vente.
Ensuite, lorsque le total des enchères soumises par un enchérisseur a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou sa limite d’achat déterminée conformément à l’article 50 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément à l’article 48, le ministre retranche des enchères de cet enchérisseur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des enchères faites au plus bas prix.
Le ministre effectue alors l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées jusqu’à épuisement des unités disponibles.
Dans le cas où des enchérisseurs sont des entités liées et qu’ils n’ont pas indiqué la répartition de leur limite d’achat lors de leur inscription, le ministre procède à l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées, en fonction des limites individuelles qui auraient été appliquées si ces enchérisseurs n’avaient pas été des entités liées et ce, jusqu’à concurrence de leur limite d’achat globale déterminée conformément au cinquième alinéa de l’article 50.
Le prix de vente final par unité d’émission correspond, pour l’ensemble des unités d’émission mises aux enchères, au prix offert pour l’enchère la plus basse pour laquelle le ministre adjuge des unités.
Lorsque plus d’une enchère a été soumise à ce prix et que le total de ces enchères est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les adjudicataires ayant offert ce prix de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque adjudicataire en divisant la quantité d’unités d’émission correspondant au nombre de lots demandés dans leur offre d’achat par le total des enchères pour ce prix;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque adjudicataire en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque adjudicataire. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par adjudicataire, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
Lorsque la vente aux enchères est conjointe, le prix de vente final est arrondi aux cents de la devise de référence utilisée par les entités partenaire, selon le taux de conversion applicable.
À défaut par l’adjudicataire de verser, dans les 7 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu à cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 52; D. 1184-2012, a. 33.
52. À la fermeture de la vente aux enchères, le ministre procède à l’adjudication des unités d’émission au prix de vente égal ou supérieur au prix minimum correspondant au montant de l’enchère du dernier lot d’unités d’émission adjugé, en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées, jusqu’à épuisement des unités disponibles ou jusqu’à ce que le prix minimum soit atteint.
À défaut par l’adjudicataire de verser, dans les 30 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément à l’article 48.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 52.